ACTES INTERDITS EN ETAT DE SACRALISATION
Interdictions spécifiques à l’homme
- porter des habits cousus (pantalon, sous-vêtement, slip…)
- porter quelque chose qui vous enveloppe (Soll lou lèye moûr)
- couvrir sa tête (moûr sa bop) ; ex: turban, « kaalawou »
- porter des bottes
- mettre autour de son sexe un sachet enveloppant (que certaines personnes âgées utilisent dans un but de « siwou »et « ferlou » (voir brochure n°1 sur « la prière du musulman »)
Interdictions spécifiques à la femme
- faire de longs déplacements (dox bou sori)
Interdictions communes
Il est interdit de :
- de se couvrir le visage (moûr sa kanam)
- de couvrir ses mains (moûr sa tengkhe), porter des gants
- de couper ses ongles ( lélli sa wé )
- de couper ne serait-ce qu’un seul cheveu et si on coupe un nombre de cheveux égal ou supérieur à 12 on est assujetti à la sanction expiatoire
- de se laver sauf cas de force majeure (puanteur gênante par ex.) ; se laver dans un esprit de jouissance est exclu
- de se peigner, se nettoyer, se dépoussiérer, enlever ses poux ..., en particulier dans le rite malikite (les autres rites étant un peu plus flexibles) cela dans un seul but d’humilité (toroxlu), d’accepter son statut d’esclave devant son Seigneur.
- d’embrasser son conjoint
- regarder son conjoint avec désir
- s’entourer ou avoir un membre entouré (lou lèye weur) par quelque chose (bague- dans le rite malikite- ; gris-gris -nombos, téeré- ; chapelet enlacé autour du poignet, chapelet autour du cou ;) EXCEPTION tolérée: la « ceinture portefeuille » (appelée « camara ») que le pèlerin porte autour de sa taille et servant à sécuriser les provisions pécuniaires ; lunettes de correction de vue autorisées ; lunettes de soleil tolérées si soleil insupportable.
- poser, mettre quelque chose sur sa tête (tek dara sa kow bop) ; le parasol n’entre pas dans ce cadre : en effet il n’est pas « posé » sur la tête.
- se parfumer ; même l’utilisation d’un savon parfumé est interdit
- mettre du kohl (touss-nguelou)
- nouer un mariage (le mariage serait nul) et même faire partie des témoins
La sanction (à titre d’expiation) prévue en cas de transgression de ces interdits est le « fid-yatoune » décrit plus haut ;
Le pèlerin qui aura transgressé ces interdits devra :
- Soit nourrir 6 nécessiteux à raison de 2 moudds par personne ; chaque moudd étant évaluée à 2.5 kg, cela fait 5 kg par personne ; ou donner tout simplement la valeur en argent (monnaie).
- Soit jeûner 3 jours
De même sont interdits :
- la chasse (reubb)
- et même tuer quelque bête que ce soit : puce, punaise, pou, moustique, pigeon, lapin etc…
Le non-respect de cette interdiction est le DJAZAA-OU décrit plus haut :
Le pèlerin devra procéder à une réparation compensatoire consistant à sacrifier un animal qu’il reviendra à une commission de déterminer ; ou jeûner un nombre déterminé de jours ; 2 cas :
- soit sacrifier dans certains cas (pour un pigeon tué notamment ou un oiseau équivalent, etc.) un mouton ou jeûner 10 jours répartis comme suit :
- 3 jours à la MECQUE
- 7 jours de retour chez soi ou même dès qu’on sort la Mecque,(sur le chemin du retour )
- soit sacrifier un bœuf ou un chameau ou jeûner un nombre jours égal au nombre de « moudds »que représente l’animal tué par le pèlerin.
- Les rapports sexuels avant le tawaafoul ifaaDa (ce qui rendrait nul le pèlerinage)