Statut particulier de la Mecque

La Mecque (y compris tout le territoire sacré) présente des spécificités propres (au nombre de 18) par rapport aux autres villes ou pays du monde, notamment :

  1. II est obligatoire de se « sacraliser » (armal) avant d’y entrer pour pouvoir effectuer le pèlerinage (Hajj ou Oumrah)

La Mecque étant un territoire sacré, nul  n’a le droit d’y entrer sans être en état de sacralisation – « armal » - à l’exception des personnes ci-après :

  • Un fugitif pourchassé par les autorités (« boûr ») même s’il est coupable.
  • Un commerçant dont le seul but est de se livrer à son commerce à la Mecque, et ne venant donc pas ni pour le Hajj, ni pour la Oumrah.
  • Quelqu’un  qui  séjourne  à  la  Mecque   (et   qui  s’est  désacralisé  après  avoir accompli ses rites) et qui y revient soit pour vaquer à ses occupations  soit pour faire ses prières.
  • Un esclave qui pénètre dans le territoire sacré et qui n’est  pas  tenu  de  faire  le hajj (té Hadj warouko).
  • Un enfant (un mineur)
  • Une personne non consciente (une personne évanouie qu’on y fait entrer)
  • Une personne non saine d’esprit
  • Les porteurs, les vendeurs ambulants qui vont et qui viennent
  • Un visiteur dont  l’intention n’est  pas de faire le Hajj ou la Oumrah (commerçants, visite privée...).
  • Une  personne  qui  est   « affectée »  à  la  Mecque  ou  qui  y séjourne pour ses études.
  • Un musulman mineur qui entre en tant que tel (mineur) et qui devient majeur au cours de son séjour (celui-là n’est pas tenu de ressortir pour faire son « armal »).
  • Les combattants dans la voie de Dieu en cas de guerre sainte ou Jihad.         

L’accès à la Mecque se fait par des « lieux  ou des espaces d’entrée » appelés MIIQHAT et dépendant de votre region de provenance et codifiés comme suit :

Al Jouhfa : Halte de sacralisation pour les pèlerins venus d’Egypte, du Maghreb, de la Syrie, de la Turquie ainsi que de toute personne en provenance du Nord ou Nord-Ouest de la Mecque. Notons que cet endroit se trouve à  Raabigh.

Zat al Irq : Halte de sacralisation pour les pèlerins en provenance de l’Iraq ainsi que du Nord-Est ou encore de l’Orient.

Yalamlam : Halte pour les pèlerins qui viennent du Yémen ou encore de l’Inde.

Zoul  Houlayfa : Halte réservée aux pèlerins en provenance de Médine. Elle se nomme aujourd’hui  biir Ali (raDiya laaHou (a)nHou).

Qharn al Manazil : Halte réservée aux pèlerins qui viennent de Nejd (région des Hauts plateaux du  centre de l’Arabie Saoudite) ainsi que pour ceux qui proviennent de l’Est.

Le sanctuaire  de la Mekke (ou HOUROUM – enceinte sacrée) quand à lui est  l’espace dont les limites ont été fixés par le prophète AbraHam et confirmées par le prophète Mouhammad Sallal Laahou (a)leyHi wa sallam et qui sont :

  • Taniim (côté nord à 6 km de la kaaba)
  • aDaaH (côté sud – 12 km)
  • al djou(h)raanah (côté est – 16 km)
  • waadii nakhlah (nord est : 14 km)
  • Choumaysi (ex houdaybiah) – 15 km)

2.  Si on doit y entrer pour d’autres motifs la sacralisation devient non plus obligatoire mais néanmoins recommandée (« lou niu sope »)

3.  Interdiction d’y couper un arbre et même toute végétation (« niakh bu tooy ») sauf pour les résidents qui s’adonnent  à l’agriculture

4.  Interdiction d’y pratiquer la chasse

5.  Interdiction d’y enterrer un mécréant yeefer ») ; en cas de transgression à cette règle, le corps doit être déterré 

6.  Interdiction d’y ramasser et emporter avec soi quelque objet que ce soit ; tout objet que tu y ramasses ne t’appartient pas   

7.  Un péché commis à la Mecque est considéré plus grave que s’il est commis ailleurs

8.  Interdiction aux non musulmans d’y entrer

9.  Interdiction de sortir sable, cailloux, arbuste, plante ou  branche…de la Mecque

10.   Le sacrifice du mouton dans le cadre du Hajj ne peut être fait qu’à la Mecque et ses environs (territoire sacré : Mina…) 

11.  Les prières surérogatoires ou « naafilas » sont interdites dans certaines tranches horaires ; cette interdiction « saute » lorsqu’on se trouve à la Mecque ; il est néanmoins recommandé aux « malikites » de s’abstenir d’effectuer des naafilas durant ces périodes interdites, même à la Mecque

12.  Le pèlerin « tamattou » et « qhiraan » résidant à la Mecque n’est pas tenu de procéder à l’immolation d’un mouton, à moins que ce ne soit pour le « rachat » d’une faute

13.  Si quelqu’un prend l’engagement personnel (« nissar ») d’effectuer le pèlerinage, cette personne  est  tenue de concrétiser son intention et le pèlerinage devient obligatoire pour elle ;

14.  Il est proscrit de s’orienter vers la Mecque lorsqu’on se « soulage »  (urine ; selles) surtout  lorsqu’on le fait en pleine nature

15.  Toute bonne action réalisée à la Mecque est valorisée par un coefficient multiplicateur qui va de 100 000 à 200 000

16.  Il est préférable d’accomplir les prières de korité et de tabaski, à l’air libre ou « en pleine nature » dans toutes les villes sauf  à la Mecque où c’est dans la mosquée même (c’est à dire dans la kaaba) qu’il faut le faire

17.  Il est proscrit d’avoir sur soi des « armes blanches » (couteaux…) dans cette ville

18.  Il est obligatoire qu’au moins une partie des musulmans fasse le pèlerinage chaque année (bien que le pèlerinage dépende des moyens et capacités et également puisse être facultatif, lorsqu’on l’a déjà effectué) ; en d’autres termes les musulmans ne peuvent pas tous ensembles s’abstenir de faire le pèlerinage.